Article 2 du Décret n°77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse

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Version09/08/1977

Entrée en vigueur le 9 août 1977

Les gardes-chasse sont commissionnés par le ministre chargé de la chasse en application de l'article 384 du code rural. Ils portent alors le titre de gardes-chasse nationaux.
Les gardes-chasse commissionnés assurent sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la chasse, à celle de la pêche fluviale et à la protection de la nature.
En outre, ils peuvent participer à :
Des actions techniques ou de vulgarisation selon les besoins du service de fonctions, enquêtes ou missions cynégétiques se rapportant à l'activité normale de l'office national de la chasse et des fédérations départementales des chasseurs ;
Des missions complémentaires qui leur sont confiées par la loi, notamment en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis ;
La destruction des animaux nuisibles, sous réserve de l'assentiment de la personne détentrice du droit de destruction.
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Entrée en vigueur le 9 août 1977

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 mai 1989, 75983, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du statut des fédérations départementales des chasseurs, annexé à l'arrêté du 18 septembre 1975 modifié notamment par l'arrêté du 14 mai 1985, pour assurer les missions prévues à l'article 4, 2° dudit statut, l'Office National de la Chasse met à la disposition du président de la fédération : « un service départemental de garderie composé de personnels commissionnés par le ministre. […]

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