Article 2 du Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 portant application des dispositions de l'article 46 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.Abrogé

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Version28/12/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R344-2 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1978

Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent [*obligation*] :
L'hébergement ;
Les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements ;
Les aides à la vie courante et les soins d'entretien nécessités par l'état de dépendance des personnes accueillies ;
Des activités de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation, destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes.
Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées qui satisfont aux conditions définies à l'article 1er ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1978
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
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Commentaire1


M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 30 avril 1990

Cependant le budget des MAS doit leur permettre d'assurer integralement leurs missions et notamment ainsi que le precise l'article 2 du decret no 78-1211 du 26 decembre 1978, assurer aux personnes accueillies des activites de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation. Dans le cadre de la fixation des prix de journee de ces etablissements, il a ete indique dans une circulaire du 28 decembre 1978 qu'en aucun cas la fonction d'animation ne devait etre ignoree ou sous-estimee.

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