Décret n°79-800 du 17 septembre 1979
Article 3 du Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET FIXANT LES CONDITIONS DE VOTE EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979.
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1979
Entrée en vigueur le 19 septembre 1979
Chaque candidat doit fournir une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou une photocopie de sa carte nationale d'identité.
D'autre part, chaque candidat doit attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes.
D'autre part, chaque candidat doit attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes.
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