Décret n°79-800 du 17 septembre 1979
Article 29 du Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET FIXANT LES CONDITIONS DE VOTE EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979.
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Version19/09/1979
Entrée en vigueur le 19 septembre 1979
Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.
Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit,
avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort par l'ensemble des assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
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