Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET FIXANT LES CONDITIONS DE VOTE EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 septembre 1979
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1988, 85-41.743, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] subordonner cette protection à l'installation des conseillers prud'hommes dans des fonctions dont ils étaient investis dès leur élection et apporter ainsi à ce texte une restriction qu'il ne comporte pas ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article 76 du décret n° 79-800 du 17 septembre 1979 que la commission de recencement des votes proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud'homme, de sorte que la dite fonction tire son essence de la seule élection ;

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 1980, 80-60.047, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Vu l'article 75 du decret du 17 septembre 1979 ; […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 1979, 79-61.100, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Vu les articles l. 513-3 du code du travail, 43 du nouveau code de procedure civile, 26 du decret du 17 mai 1979, 11 et 13 du decret du 17 septembre 1979; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Code du travail L51-12-1.
Code des douanes 459.
LOI 44 1979-01-18 ART. 3, 11.
Décret 394 1979-05-17.
CONSEIL D'ETAT (SECTION SOCIALE ET SECTION DE L'INTERIEUR REUNIES) ENTENDU.
Article 1
Le présent décret s'applique à la première élection des membres des conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée.
DECLARATIONS DE CANDIDATURES. :
Article 2

Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.


Cette déclaration collective précise :


Le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;


L'ordre de la présentation des candidats figurant sur la liste ;


Le cas échéant, le titre de la liste.


A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.


Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.


Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1. de l'article L. 513-2 du code du travail, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.


Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 2. de l'article L. 513-2 du code du travail, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.

Article 3
Chaque candidat doit fournir une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou une photocopie de sa carte nationale d'identité.
D'autre part, chaque candidat doit attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes.