Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 septembre 1979 |
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Dernière modification : | 6 octobre 1993 |
Commentaires • 3
Elle regarde les frais initiaux comme des frais à immobiliser et les frais annuels de renouvellement comme des charges alors que l'article 94 du décret du19 septembre 1979 n° 79-822 relatif aux demandes de brevets d'invention et de certificats d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres ne semble pas donner prise à une telle différence entre la taxe qui est acquittée lors de tout dépôt de demande de brevet et qui couvre la première annuité et la taxe annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevets ou brevets (cf. article 94 du décret). […] A cet égard et bien que vous ne devez pas interpréter la loi fiscale au regard de la doctrine administrative, […]
Décisions • 46
1. Cour d'appel de Paris, 12 mai 1980
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delivrance, decision du directeur inpi, paiement de taxe de delivrance et d'impression du fascicule, recours en annulation de la decision, article 45 loi 13 juillet 1978, conflit de loi dans le temps, determination loi applicable, assimilation application de la loi et de son decret d'application (oui), situation juridique concretisee avant entree en vigueur de la loi du 13 juillet 1978, application article 98 6 et 54 du decret 19 septembre 1979 (non), depot premier projet d'avis documentaire anterieur a l'entree en vigueur de loi 13 juillet 1978, application loi 2 janvier 1968 (oui), annulation de la decision (oui), restitution de la taxe versee
2. Cour de cassation , Ch. com.
Cassation —
[…] 9. La Cour de cassation (Com., 15 avril 1986, pourvoi n° 84-12.527, Bul . IV, n° 60) a interprété l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 et l'article 124 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979, dont les dispositions ont été codifiées, respectivement, à l'article L. 612-16 et à l'article R. 612-52 du code de la propriété intel ectuel e, en ce sens que les dispositions de l'article 124 du décret précité ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai d'un an prévu au deuxième alinéa de l'article 20 bis de la loi précitée et que, quel que soit le fondement du recours en restauration, celui-ci n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de la date limite à laquel e l'acte initialement omis devait être accompli.
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, du 19 février 1991, 89-13.019, Inédit
Cassation —
[…] Vu les articles 67 et 68 de la loi du 2 janvier 1968 et les articles 73, 82, 109 et 112 du décret du 19 septembre 1979 ; Attendu que la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur un recours en restauration est inscrite au registre national des brevets et mentionnée au bulletin officiel de la propriété industrielle ; que la seconde de ces publicités, régulièrement accomplies, […]