Article 2 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/09/1979
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Version06/10/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R612-2 (M)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1993

Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 1 () JORF 6 octobre 1993

Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France [*personnes habilitées*]. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle, le mandataire, constitué pour le dépôt, et pour l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle assortie de la mention Brevets d'invention.
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles 29 et 69 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Sortie de vigueur le 13 avril 1995
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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 septembre 2023, 21-25.143, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que selon l'article 2, alinéas 2 et 4, du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 dans sa rédaction applicable, les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou siège en France devaient constituer un mandataire pour déposer un CCP, lequel mandataire devait justifier d'un pouvoir et, « sauf stipulation contraire, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 27 octobre 2017, n° 14/03777
Confirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L'article 2 disposait que 'Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou établissement en France. […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 septembre 2023, 21-25.144, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que selon l'article 2, alinéas 2 et 4, du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 dans sa rédaction applicable, les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou siège en France devaient constituer un mandataire pour déposer un CCP, lequel mandataire devait justifier d'un pouvoir et, « sauf stipulation contraire, […]

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