Article 4 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titresAbrogé

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Version23/09/1979
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Version06/10/1993

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. R612-6 (M), Code de la propriété intellectuelle - art. R612-6 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1993

Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 17 (V) JORF 6 octobre 1993

Un récépissé constatant la date de la remise des pièces est délivré au demandeur soit par l'Institut national de la propriété industrielle, soit par la préfecture.
Lorsqu'elles sont remises dans une préfecture, les pièces sont immédiatement transmises à l'Institut national de la propriété industrielle à Paris, accompagnées d'un double du récépissé.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Sortie de vigueur le 13 avril 1995
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