Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
Article 11 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 1981
Modifié par : Décret 81-865 1981-09-11 art. 1 JORF 19 septembre 1981
a) Un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique ;
b) Une partie caractérisante exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques prévues au a, sont celles pour lesquelles la protection est recherchée.
Une demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes et relevant d'une même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) si l'objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication.
Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l'invention peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention. Une revendication ne peut se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, sur de simples références à la description ou aux dessins.
Toutefois, il peut être procédé de façon différente si la nature de l'invention le justifie.
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Décisions • 2
[…] Attendu que cette revendication comporte un préambule et une partie caractérisante de sorte qu'elle est conforme aux dispositions de l'article 11 du décret du 19 septembre 1979 modifié en 1993 ; Attendu que la SA MINO G S invoque la nullité de cette revendication pour défaut d'activité inventive en lui opposant : + le brevet français 7819832 concernant une faisselle pour l'égouttage de la pâte à fromage et des moules pour plusieurs faisselles ; Attendu que par d'exacts motifs adoptés par la Cour, […]
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2. Cour d'appel de Paris, 4 avril 1991, n° 90.16622
[…] l'objet de la protection demandée« , et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 11 du décret du 19 septembre 1979 »toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l'invention peut être suivie d'une ou plusieurs revendications concernant des modes parti
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