Article 14 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titresAbrogé

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Version23/09/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R612-21 (V)

Entrée en vigueur le 23 septembre 1979

Peuvent être rédigées en langue étrangère les descriptions et revendications contenues dans des demandes déposées :
- soit par des personnes physiques ou morales étrangères, à condition que le pays dont ces personnes sont ressortissantes accorde un traitement équivalent aux ressortissants français ;
- soit par des personnes physiques ou morales cessionnaires d'une demande déposée à l'étranger ou d'un droit de priorité sur une telle demande, à la condition que le pays dans lequel la demande initiale a été déposée accorde aux ressortissants français un traitement équivalent.
S'il est usé de cette faculté, une traduction des pièces est fournie par le demandeur dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.
La liste des pays considérés comme accordant un traitement équivalent ainsi que la langue nationale ou l'une de celles des langues nationales dans laquelle les ressortissants de ces pays peuvent faire le dépôt sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la propriété industrielle.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 1979
Sortie de vigueur le 13 avril 1995
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