Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
Article 28 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/09/1979
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Version06/10/1993
Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 3 () JORF 6 octobre 1993
Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le demandeur peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs relevées dans les pièces déposées.
Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est autorisée que si elle s'impose à l'évidence, aucun autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.
La requête est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées ; elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance exigible [*conditions de recevabilité*].
Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est autorisée que si elle s'impose à l'évidence, aucun autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.
La requête est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées ; elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance exigible [*conditions de recevabilité*].
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