Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
Article 29 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 3 () JORF 6 octobre 1993
Cette déclaration ne peut viser qu'une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de retrait.
Si la demande de brevet a été déposée aux noms de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.
Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.
Si la demande est retirée après publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention prévue à l'article 30, le retrait est inscrit d'office au registre national des brevets.
Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conservé par l'Institut national de la propriété industrielle.
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[…] « 1°/ que selon l'article 2, alinéas 2 et 4, du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 dans sa rédaction applicable, les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou siège en France devaient constituer un mandataire pour déposer un CCP, lequel mandataire devait justifier d'un pouvoir et, « sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 29 et 69 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le mandat donné au cabinet [G] le 7 février 1992 mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, […]
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[…] « 1°/ que selon l'article 2, alinéas 2 et 4, du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 dans sa rédaction applicable, les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou siège en France devaient constituer un mandataire pour déposer un CCP, lequel mandataire devait justifier d'un pouvoir et, « sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 29 et 69 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le mandat donné au cabinet Lavoix le 7 février 1992 mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 septembre 2023, 21-25.142, Inédit
[…] « 1°/ que selon l'article 2, alinéas 2 et 4, du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 dans sa rédaction applicable, les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou siège en France devaient constituer un mandataire pour déposer un CCP, lequel mandataire devait justifier d'un pouvoir et, « sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 29 et 69 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le mandat donné au cabinet Lavoix le 7 février 1992 mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, […]
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