Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
Article 30 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres
Chronologie des versions de l'article
Version23/09/1979
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Version06/10/1993
Entrée en vigueur le 23 septembre 1979
A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article 17 de la loi précitée, ou à tout moment avant l'expiration de ce délai sur réquisition écrite du demandeur, mention est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle que la demande de brevet est rendue publique sauf si elle a été rejeté ou retiré avant le terme, fixé par décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, des préparatifs techniques entrepris en vue de cette publication. La mention comporte les indications nécessaires à l'identification de la demande de brevet.
A compter du jour de la publication prévue à l'alinéa précédent toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces du dossier de la demande de brevet et en obtenir reproduction à ses frais.
Sont toutefois exclus de la communication au public :
- les projets de décision et d'avis, ainsi que les pièces non communiquées au demandeur servant à la préparation de ces décisions et avis ;
- les pièces relatives à la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être désigné en tant que tel dans les conditions prévues à l'article 61 ;
- toute autre pièce écartée de la consultation par décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle comme ne représentant pas d'intérêt pour l'information des tiers.
A compter du jour de la publication prévue à l'alinéa précédent toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces du dossier de la demande de brevet et en obtenir reproduction à ses frais.
Sont toutefois exclus de la communication au public :
- les projets de décision et d'avis, ainsi que les pièces non communiquées au demandeur servant à la préparation de ces décisions et avis ;
- les pièces relatives à la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être désigné en tant que tel dans les conditions prévues à l'article 61 ;
- toute autre pièce écartée de la consultation par décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle comme ne représentant pas d'intérêt pour l'information des tiers.
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