Article 33 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres

Chronologie des versions de l'article

Version23/09/1979
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Version06/10/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R612-45 (V)

Entrée en vigueur le 23 septembre 1979

Si la demande de brevet n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles 8 (3e alinéa), 27 (4e alinéa) et 14, ou si les taxes prévues aux articles 94, 95 et 98 (6e alinéa) n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit, notification en est faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour contester l'irrégularité ou le défaut de paiement.
Si le demandeur n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti, ou si ces observations ne sont pas retenues, la demande de brevet est rejetée.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 1979
Sortie de vigueur le 6 octobre 1993
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 décembre 1989, 88-12.645, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'il incombe à l'auteur de la demande dans le cas où il n'a pas indiqué immédiatement le nom de l'inventeur et où il a été invité à régulariser sa demande dans un délai de seize mois, d'établir que cette indication a été reçue dans le délai prescrit, ce dont il peut se ménager la preuve par lettre recommandée ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 33 du décret du 19 septembre 1979, alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 33 précité, […]

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  • Lettre recommandée avec avis de réception·
  • Envoi de la demande dans les délais·
  • Preuve par tous moyens·
  • Envoi dans les délais·
  • Brevet d'invention·
  • Moyen de preuve·
  • Nécessité·
  • Brevet·
  • Inventeur·
  • Régularisation
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