Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
Article 34 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/09/1979
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Version06/10/1993
Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 4 () JORF 6 octobre 1993
Si, en dehors des cas prévus aux articles 6 et 33, la demande de brevet n'est pas régulière en la forme au regard des dispositions du présent décret ou de l'arrêté pris pour son application, ou n'a pas donné lieu au paiement des taxes prescrites, notification en est faite au demandeur [*communication*].
La notification indique le délai qui lui est imparti pour régulariser son dépôt ou payer les redevances exigibles. Elle peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Si la régularisation du dépôt ou le paiement des taxes n'intervient pas dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.
La notification indique le délai qui lui est imparti pour régulariser son dépôt ou payer les redevances exigibles. Elle peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Si la régularisation du dépôt ou le paiement des taxes n'intervient pas dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.
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