Article 35 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/09/1979
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Version06/10/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R612-47 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1993

Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 4 () JORF 6 octobre 1993

Si l'objet de la demande divisionnaire déposée en vertu de l'article 25 ou de l'article 26 s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale, le demandeur est invité à modifier la demande divisionnaire dans le sens des indications qui lui sont données et dans le délai qui lui est imparti.
Dans ce délai, le demandeur peut présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute les indications données par l'Institut national de la propriété industrielle pour modifier sa demande divisionnaire.
Si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou si la demande divisionnaire n'a pas été modifiée dans le sens des indications données, la demande est rejetée.
Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, notification lui en est faite. Dans le cas où la modification de la demande divisionnaire n'est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande est rejetée.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Sortie de vigueur le 13 avril 1995
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