Article 37 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres

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Version23/09/1979
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Version06/10/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R612-49 (V)

Entrée en vigueur le 23 septembre 1979

Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article 16 (4°, 5°, 6° et 6° ter) de la loi précitée, notification motivée en est faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.
Si le demandeur n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti ou si ces observations ne sont pas retenues, la demande de brevet est rejetée.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 1979
Sortie de vigueur le 6 octobre 1993
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