Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
Article 41 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/09/1979
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Version06/10/1993
Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret 93-1142 1993-10-05 art. 5 I, III JORF 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 5 () JORF 6 octobre 1993
La requête présentée par tout tiers et tendant à engager la procédure d'établissement du rapport de recherche est formulée par écrit [*conditions de forme*]. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite [*conditions de recevabilité*].
Dès que la requête a été reçue, notification en est faite au demandeur. Si, dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de cette notification, le demandeur a effectué le retrait de la demande de brevet ou sa transformation en demande de certificat d'utilité conformément aux dispositions de l'article 42, la procédure d'établissement du rapport de recherche n'est pas engagée et la redevance prescrite est remboursée à la personne qui a présenté la requête mentionnée au premier alinéa.
A l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, la procédure d'établissement du rapport de recherche est engagée. Dès que le rapport de recherche préliminaire prévu à l'article 44 est établi il est notifié au tiers requérant en même temps qu'au demandeur.
Dès que la requête a été reçue, notification en est faite au demandeur. Si, dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de cette notification, le demandeur a effectué le retrait de la demande de brevet ou sa transformation en demande de certificat d'utilité conformément aux dispositions de l'article 42, la procédure d'établissement du rapport de recherche n'est pas engagée et la redevance prescrite est remboursée à la personne qui a présenté la requête mentionnée au premier alinéa.
A l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, la procédure d'établissement du rapport de recherche est engagée. Dès que le rapport de recherche préliminaire prévu à l'article 44 est établi il est notifié au tiers requérant en même temps qu'au demandeur.
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