Article 43 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres

Chronologie des versions de l'article

Version23/09/1979
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Version06/10/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R612-56 (V)

Entrée en vigueur le 23 septembre 1979

La transformation d'office prévue au deuxième alinéa de l'article 20 de la loi précitée est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou requérir l'avis documentaire en acquittant la taxe prévue à l'article 95, majorée d'une surtaxe de retard.
En cas d'absence d'observations dans le délai, la transformation d'office est maintenue.
Si les observations présentées ne sont pas retenues, ou si l'avis documentaire n'a pas été valablement requis, la transformation d'office est confirmée et une nouvelle notification motivée est adressée au demandeur.
Entrée en vigueur le 23 septembre 1979
Sortie de vigueur le 6 octobre 1993
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 24 novembre 1980

brevet d'invention, delivrance, dem ande de brevet, decision de transformation d'office en certificat d' utilite, recours, article 68 loi 2 janvier 1968, conflit de loi dans temps, application article 19 alinea 4 loi 2 janvier 1968 (oui), transformation acquise anterieurement a la date d'entree en vigueur de loi 2 janvier 1968 modifiee par loi 13 juillet 1978 (oui), prise en consideration de de la date d'expiration du delai de deux mois apres depot prevu pour la requete de l'avis documentaire (oui), de la date de decision du directeur inpi (non), simple effet declaratif, application article 37 loi 2 janvier 1968 (oui), application article 43 decret 19 septembre 1979 (non), restitution des taxes versees par demandeur, confirmation de decision.

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