Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
Article 45 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres
Chronologie des versions de l'article
Version23/09/1979
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Version06/10/1993
Entrée en vigueur le 23 septembre 1979
Le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception du rapport de recherche pour déposer par écrit de nouvelles revendications ou présenter des observations. Ce délai peut être renouvelé une fois.
En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications initiales sont signalés. Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications initiales, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la taxe prévue à l'article 98 (3°) aux fins de l'établissement d'un rapport de recherche complémentaire. Si l'intéressé ne défère pas à cette invitation dans un délai de deux mois, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré irrecevable.
Les observations ont pour objet :
- lorsque les revendications sont maintenues, de discuter l'opposabilité des antériorités citées dans le rapport de recherche ;
- lorsque de nouvelles revendications sont déposées, de mettre en évidence les caractéristiques techniques de ces revendications qui échappent à l'opposabilité des antériorités citées.
En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications initiales sont signalés. Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications initiales, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la taxe prévue à l'article 98 (3°) aux fins de l'établissement d'un rapport de recherche complémentaire. Si l'intéressé ne défère pas à cette invitation dans un délai de deux mois, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré irrecevable.
Les observations ont pour objet :
- lorsque les revendications sont maintenues, de discuter l'opposabilité des antériorités citées dans le rapport de recherche ;
- lorsque de nouvelles revendications sont déposées, de mettre en évidence les caractéristiques techniques de ces revendications qui échappent à l'opposabilité des antériorités citées.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 avril 1989, 87-10.923, Inédit
Rejet
[…] mais devait se fonder uniquement sur le libellé de la revendication 1, l'appréciation du caractère extensif ou non de cette revendication devant être effectuée au vu de cette revendication et non de l'ensemble des revendications ; qu'ainsi la cour d'appel a violé la loi du 2 janvier 1968, notamment en ses articles 13, 14 ter et 19, la loi du 13 juillet 1978, notamment en son article 45, et le décret du 19 septembre 1979, notamment en ses articles 45 et 118 ;
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