Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
Article 47 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres
Chronologie des versions de l'article
Version23/09/1979
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Version06/10/1993
Entrée en vigueur le 23 septembre 1979
Le délai pendant lequel les tiers peuvent présenter des observations expire trois mois après la publication prévue à l'article 46.
Les observations des tiers sont présentées dans les conditions prévues à l'article 44.
Sous peine d'irrecevabilité, les observations sont accompagnées des documents cités ou de leur reproduction et de tous renseignements ou justifications nécessaires. Cette disposition ne s'applique pas aux brevets d'invention, toutefois, sur demande expresse de l'Institut national de la propriété industrielle, les brevets étrangers sont fournis dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette requête.
Les observations des tiers sont présentées dans les conditions prévues à l'article 44.
Sous peine d'irrecevabilité, les observations sont accompagnées des documents cités ou de leur reproduction et de tous renseignements ou justifications nécessaires. Cette disposition ne s'applique pas aux brevets d'invention, toutefois, sur demande expresse de l'Institut national de la propriété industrielle, les brevets étrangers sont fournis dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette requête.
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