Article 47 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titresAbrogé

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Version23/09/1979
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Version06/10/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R612-63 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1993

Modifié par : Décret 93-1142 1993-10-05 art. 5 I, IX JORF 6 octobre 1993

Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 5 () JORF 6 octobre 1993

Le délai pendant lequel les tiers peuvent présenter des observations expire trois mois après la publication prévue à l'article 46.
Sous peine d'irrecevabilité, les observations des tiers sont présentées, en double exemplaire, dans les conditions prévues à l'article 44 et sont accompagnées des documents cités ou de leur reproduction et de tous renseignements ou justifications nécessaires. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux brevets d'invention ; toutefois, sur demande expresse de l'Institut national de la propriété industrielle, les brevets étrangers sont fournis dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette requête.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Sortie de vigueur le 13 avril 1995
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