Article 48 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titresAbrogé

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Version06/10/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R612-64 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1993

Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 5 () JORF 6 octobre 1993

Le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification des observations des tiers [*point de départ*] pour déposer, par écrit, ses observations en réponse ou une nouvelle rédaction des revendications. Ce délai peut être renouvelé une fois sur requête du demandeur.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Sortie de vigueur le 13 avril 1995
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