Article 65 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titresAbrogé

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Version23/09/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R611-20 (V)

Entrée en vigueur le 23 septembre 1979

A compter du jour où une personne a apporté la justification qu'elle a intenté une action, le titulaire de la demande de brevet ou de brevet ne peut retirer la demande ou renoncer au brevet en totalité ou à l'une ou plusieurs des revendications qu'il comporte, sauf sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 1979
Sortie de vigueur le 13 avril 1995
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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre, 29 janvier 1996

[…] invention de salarie, fin de non recevoir, interet pour agir non, article 125 alinea 2 code de procedure civil, cour d'appel ayant souleve d'office le defaut d'interet a agir, article l 611-1 alinea 1 code de la propriete intellectuelle, article l 611-6 alinea 1 code de la propriete intellectuelle, […] appelant ayant depose une demande de brevet puis l'ayant retire suite au jugement du tgi, demande de brevet ayant fait l'objet d'une divulgation et constituant une anteriorite, article 10 du decret du 4 septembre 1979 et article 65 du decret du 19 septembre 1979, invention tombee dans le domaine public, disparition de son interet legitime a revendiquer en justice la propriete de l'invention, […]

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