Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
Article 73 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres
Chronologie des versions de l'article
Version23/09/1979
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Version06/10/1993
Entrée en vigueur le 23 septembre 1979
Sont inscrites au registre national des brevets :
- la décision de constatation de déchéance prévue à l'article 48-1 de la loi précitée ;
- la mention de l'introduction des recours, action en restauration et pourvoi en cassation ;
- les décisions rendues.
La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les taxes échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription au registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.
Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux brevets délivrés avant cette date.
- la décision de constatation de déchéance prévue à l'article 48-1 de la loi précitée ;
- la mention de l'introduction des recours, action en restauration et pourvoi en cassation ;
- les décisions rendues.
La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les taxes échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription au registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.
Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux brevets délivrés avant cette date.
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Décisions • 2
Cassation
[…] Vu les articles 67 et 68 de la loi du 2 janvier 1968 et les articles 73, 82, 109 et 112 du décret du 19 septembre 1979 ; Attendu que la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur un recours en restauration est inscrite au registre national des brevets et mentionnée au bulletin officiel de la propriété industrielle ; […]
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2. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 février 1991, 89-13.018, Publié au bulletin
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