Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
Article 84 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/09/1979
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Version06/10/1993
Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 9 () JORF 6 octobre 1993
Modifié par : Décret 93-1142 1993-10-05 art. 9 I, II JORF 6 octobre 1993
L'avis documentaire prévu à l'article L. 612-23 du code de la propriété intellectuelle est établi sur la base du rapport de recherche à la demande écrite du titulaire du brevet, de toute autre personne intéressée, ou de toute autorité administrative.
Peuvent être annexés à la demande des documents non cités dans le rapport de recherche, que le demandeur souhaite voir pris en considération. S'ils sont rédigés en langue étrangère, une traduction peut être requise par l'Institut national de la proriété industrielle.
La demande est irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Peuvent être annexés à la demande des documents non cités dans le rapport de recherche, que le demandeur souhaite voir pris en considération. S'ils sont rédigés en langue étrangère, une traduction peut être requise par l'Institut national de la proriété industrielle.
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