Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
Article 91 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres
Chronologie des versions de l'article
Version23/09/1979
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Version06/10/1993
Entrée en vigueur le 23 septembre 1979
A compter du jour de la publication de la demande d'un certificat d'utilité prévue à l'article 30 et jusqu'à la date de délivrance de ce certificat, toute personne peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet aux articles 44, alinéas 1 à 4, et 47, alinéa 3.
La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.
La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.
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