Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
Article 94 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/09/1979
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Version03/04/1992
Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Modifié par : Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 31 () JORF 3 avril 1992
La demande de réduction des redevances prévue à l'article 70 ter de la loi du 2 janvier 1968 modifiée est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente.
Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.
Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Elle regarde les frais initiaux comme des frais à immobiliser et les frais annuels de renouvellement comme des charges alors que l'article 94 du décret du19 septembre 1979 n° 79-822 relatif aux demandes de brevets d'invention et de certificats d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres ne semble pas donner prise à une telle différence entre la taxe qui est acquittée lors de tout dépôt de demande de brevet et qui couvre la première annuité et la taxe annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevets ou brevets (cf. article 94 du décret). […] I - En application de l'article 38-2 du code général des impôts, […]
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