Article 94 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres

Chronologie des versions de l'article

Version23/09/1979
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Version03/04/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R613-63 (V)

Entrée en vigueur le 23 septembre 1979

Tout dépôt de demande de brevet donne lieu au paiement d'une taxe qui doit être acquittée dans le délai d'un mois, à compter de la date de remise des pièces prévues à l'article 3.
Cette taxe couvre la première annuité.
La taxe annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets est due pour chaque année de la durée des brevets.
Le paiement de cette taxe vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet ; il ne peut être accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la taxe annuelle.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 1979
Sortie de vigueur le 3 avril 1992
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Elle regarde les frais initiaux comme des frais à immobiliser et les frais annuels de renouvellement comme des charges alors que l'article 94 du décret du19 septembre 1979 n° 79-822 relatif aux demandes de brevets d'invention et de certificats d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres ne semble pas donner prise à une telle différence entre la taxe qui est acquittée lors de tout dépôt de demande de brevet et qui couvre la première annuité et la taxe annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevets ou brevets (cf. article 94 du décret). […] I - En application de l'article 38-2 du code général des impôts, […]

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