Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
Article 120 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres
Chronologie des versions de l'article
Version23/09/1979
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Version06/10/1993
Entrée en vigueur le 23 septembre 1979
Toute modification est réputée régulière si elle est faite :
- soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle, ou, après la publication prévue à l'article 30, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au registre national des brevets ;
- soit au mandataire.
Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.
Toute personne qui procède au paiement des taxes afférentes à une demande de brevet ou à un brevet déposé avant le 1er juillet 1979 et dont elle n'est pas propriétaire est, sauf déclaration contraire de ce dernier, réputée agir en qualité de mandataire et être habilitée à recevoir les notifications prévues aux articles 48 de la loi précitée et 71 du présent décret.
- soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle, ou, après la publication prévue à l'article 30, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au registre national des brevets ;
- soit au mandataire.
Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.
Toute personne qui procède au paiement des taxes afférentes à une demande de brevet ou à un brevet déposé avant le 1er juillet 1979 et dont elle n'est pas propriétaire est, sauf déclaration contraire de ce dernier, réputée agir en qualité de mandataire et être habilitée à recevoir les notifications prévues aux articles 48 de la loi précitée et 71 du présent décret.
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