Article 21 du Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
Article 20
Article 21-1
Entrée en vigueur le 8 avril 2017

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Décisions7

1Tribunal administratif de Lyon, 30 juin 2009, n° 0703267Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application. / (…) Les refus d'inscription (…) peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national. (…) » ; qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la protection d'architecte : « En cas de refus, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 21 juin 2012, n° 0901011Rejet

[…] Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié sur l'organisation de la profession d'architecte ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte, « Le ministre se prononce par décision motivée » ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 5 avril 2012, n° 0800254Annulation

[…] — que les dispositions des articles 20 et 21 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 ne prévoient pas l'institution d'un recours administratif préalable obligatoire devant le ministre qui se substituerait à la décision du conseil régional de l'ordre des architectes ; […] Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977, modifié, sur l'organisation de la profession d'architecte ;

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