Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 11
En cas de refus, l'intéressé peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision de refus. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions.
Le dossier complet de la demande, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision de refus a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national.
Le ministre se prononce par décision motivée, après avis du conseil national.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application. / (…) Les refus d'inscription (…) peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national. (…) » ; qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la protection d'architecte : « En cas de refus, […]
[…] Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié sur l'organisation de la profession d'architecte ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte, « Le ministre se prononce par décision motivée » ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. […]
[…] — que les dispositions des articles 20 et 21 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 ne prévoient pas l'institution d'un recours administratif préalable obligatoire devant le ministre qui se substituerait à la décision du conseil régional de l'ordre des architectes ; […] Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977, modifié, sur l'organisation de la profession d'architecte ;