Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
Article 22 du Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 12
I. - Le tableau et son annexe sont établis sur le même modèle pour toutes les régions et comportent pour chaque inscrit :
1° Les nom et prénom ou la raison sociale ou la dénomination sociale ;
2° L'adresse du domicile professionnel ou du siège social ;
3° La date et le numéro d'inscription ;
4° Le titre sous lequel il a été inscrit ;
5° Le ou les modes d'exercice ;
6° La mention des diplômes pris en considération pour l'inscription ;
7° Le cas échéant, la mention de la suspension du tableau ou de son annexe pour non-production de l'attestation d'assurance pour l'année en cours ;
8° L'adresse électronique professionnelle.
II. - Le tableau comporte une liste spéciale réservée aux sociétés de participations financières de professions libérales constituées en vue de détenir des actions ou des parts sociales dans des sociétés exerçant la profession d'architecte. Cette liste indique pour chaque société :
1° La forme et la dénomination sociale de la société ;
2° L'adresse du siège social ou domicile professionnel de la société ;
3° Les nom et prénom ou la dénomination sociale de chaque personne physique ou morale associée, l'indication de la part du capital qu'elle détient au sein de la société inscrite et, le cas échéant, les fonctions qu'elle exerce ou entend exercer en son sein ;
4° La date et le numéro d'inscription de la société sur la liste.
III. - Le tableau, son annexe et la liste spéciale sont mis à jour par le conseil régional qui en informe le conseil national.
Seuls font foi le tableau, son annexe et la liste spéciale ainsi tenus à jour.
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[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. […] Elle précise qu'aux termes de l'article 21-1 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié : « Toute personne inscrite à un tableau ou à son annexe et assujettie à l'obligation d'assurance définie par l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée adresse, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, […] qu'aux termes de l'article 22 de ce même décret :« Le tableau et son annexe sont établis sur le même modèle pour toutes les régions et comportent pour chaque inscrit : (…) 7° Le cas échéant, […]
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[…] — que le conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France n'a pas respecté l'obligation, prévue par l'article 22 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977, de mentionner la suspension du tableau ou de son annexe pour non production de l'attestation d'assurance pour l'année en cours ;
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3. CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 9 avril 2019, 18NC01222, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 : " Sont inscrites, sur leur demande, […] Aux termes de l'article 17 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 dans sa version alors applicable : » Dans chaque région, le tableau des architectes est dressé par le conseil régional. […] En application de l'article 22 du même texte, le tableau et son annexe sont établis sur le même modèle pour toutes les régions et comportent pour chaque inscrit le ou les modes d'exercice.
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