Décret n°79-1154 du 28 décembre 1979
Article 2 du Décret n°79-1154 du 28 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 2-III de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1979
D'une part :
Ventes de marchandises et produits finis, travaux ou prestations de services ;
Subventions d'exploitation ;
Ventes de déchets et d'emballages récupérables ;
Ristournes, rabais et remises obtenus ;
Produits accessoires ;
Travaux faits par l'entreprise pour elle-même ;
Stocks à la clôture de l'exercice pour leur valeur avant imputation de la provision pour dépréciation, Et, d'autre part :
Achats, droits de douane compris ;
Réductions sur ventes ;
Travaux, fournitures et services extérieurs ;
Transports et déplacements ;
Frais divers de gestion ;
Stocks à l'ouverture de l'exercice pour leur valeur avant imputation de la provision pour dépréciation.
En ce qui concerne les professions libérales, les recettes sont prises en compte pour la détermination du premier terme de la différence à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée.
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Aux termes du III de l'article 2 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, modifié par le III de l'article 12 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, applicable en 1979 en vertu des dispositions expresses de ces lois et ultérieurement codifié à l'article 1647 B ter du C.G.I. : "Sur demande du redevable, […] Aux termes de l'article 2 du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979, pris en exécution de la disposition législative précitée : " Pour la généralité des redevables, la valeur ajoutée est égale à la différence entre les montants respectifs des éléments suivants, tels qu'ils sont définis par le plan comptable général …". […]
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[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, modifié par le III de l'article 12 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, applicable en 1979 en vertu des dispositions expresses de ces lois et ultérieurement codifié à l'article 1647-B ter du code général des impôts : « Sur demande du redevable, […] Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décrets en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979, pris en exécution de la disposition législative précitée : « Pour la généralité des redevables, […]
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3. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 février 1988, 62840, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, modifié par le III de l'article 12 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, applicable en 1979 en vertu des dispositions expresses de ces lois et ultérieurement codifié à l'article 1647 B ter du code général des impôts : « Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979, pris en exécution de la disposition législative précitée : « Pour la généralité des redevables, […]
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