Décret n°79-1154 du 28 décembre 1979
Article 4 du Décret n°79-1154 du 28 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 2-III de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1979
D'une part :
Primes ou cotisations, diminuées de la part cédée aux réassureurs ;
Subventions d'exploitation ;
Ristournes, rabais et remises obtenus ;
Commissions et participations reçues des réassureurs ;
Produits accessoires ;
Produits financiers ;
Travaux faits par l'entreprise pour elle-même ;
Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice, diminuées de la part correspondant aux risques pris en charge par des réassureurs.
Et, d'autre part :
Prestations, diminuées de la part prise en charge par les réassureurs ;
Réductions et ristournes de primes ;
Travaux, fournitures et services extérieurs ;
Transports et déplacements ;
Commissions ;
Frais divers de gestion ;
Frais financiers ;
Provisions techniques à la clôture de l'exercice, diminuées de la part correspondant aux risques pris en charge par des réassureurs.
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Décisions • 17
[…] 19-03-04-05 […] — les éléments de calcul de l'article 1647 B sexies II 2° du code général des impôts reprennent les mêmes éléments de calcul que l'article 4 du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 2 III de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 qui dispose que pour les entreprises soumises à un régime de bénéfice réel, la valeur ajoutée est déterminée à partir de leur comptabilité ;
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[…] 19-03-04-05 […] — les dispositions de l'article 1647 B sexies II 2° du code général des impôts reprennent les éléments de calcul que l'article 4 du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 2 III (3 e alinéa) de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 lequel disposait que pour les entreprises soumises à un régime de bénéfice réel, la valeur ajoutée est déterminée à partir de leur comptabilité ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2009, n° 0509666
[…] 19-03-04 […] . que sur les dispositions de la doctrine administrative relatives aux modalités de calcul de la valeur ajoutée : que le plan comptable des assurances de 1970, issu du décret du 29 août 1969 était en vigueur à la date de publication de l'article 4 du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 ; qu'il classe les produits financiers en comptes 77 ou 797, soit en produits d'exploitation, alors que les plus-values de cessions de valeurs mobilières sont respectivement enregistrées en comptes 845 et 840, […]
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