Décret n°79-1154 du 28 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 2-III de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1979
Dernière modification : 30 décembre 1979

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Décisions50


1Cour administrative d'appel de Versailles, 26 février 2013, n° 11VE02440

Rejet — 

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les décrets n° 94-481 et n° 94-482 du 8 juin 1994 et n° 95-153 du 7 février 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 5 février 1988, 56782, mentionné aux tables du recueil Lebon

Réformation — 

[…] le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks … Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat". […] En se référant, pour la définition de ces règles, aux éléments retenus par le plan comptable général pour le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, les auteurs du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 n'ont ni excédé les limites de l'autorisation qui leur avait été consentie par le législateur ni méconnu le sens ou la portée de la notion de valeur ajoutée qu'ils avaient été invités à définir. […]

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 janvier 2008, n° 0305700

Rejet — 

[…] les règles comptables sont applicables pour déterminer la matière imposable est issu de l'article 14-IV de la loi du 10 janvier 1980 qui fait référence au plan comptable en vigueur à cette date ; que le décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 ne fait pas obstacle à se référer pour le calcul de la valeur ajoutée aux définitions du plan comptable en vigueur au moment de la promulgation de la loi et non à celui applicable pour l'exercice objet du montant en litige ; qu'il en résulte qu'il ne convient pas de se référer au nouveau plan comptable applicable à compter du 1 er janvier 1995 aux sociétés d'assurances, mais de retenir celui en vigueur avant le 1 er janvier 1995 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Pour l'application de l'article 2-III (3è alinéa) de la loi du 3 janvier 1979, la valeur ajoutée à retenir pour fixer le plafonnement de la taxe professionnelle due par les redevables non soumis au régime forfaitaire d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ou au régime d'évaluation administrative des bénéfices non commerciaux est calculée selon les modalités ci-après.
Article 2
Pour la généralité des redevables, la valeur ajoutée est égale à la différence entre les montants respectifs des éléments suivants, tels qu'ils sont définis par le plan comptable général ;
D'une part :
Ventes de marchandises et produits finis, travaux ou prestations de services ;
Subventions d'exploitation ;
Ventes de déchets et d'emballages récupérables ;
Ristournes, rabais et remises obtenus ;
Produits accessoires ;
Travaux faits par l'entreprise pour elle-même ;
Stocks à la clôture de l'exercice pour leur valeur avant imputation de la provision pour dépréciation, Et, d'autre part :
Achats, droits de douane compris ;
Réductions sur ventes ;
Travaux, fournitures et services extérieurs ;
Transports et déplacements ;
Frais divers de gestion ;
Stocks à l'ouverture de l'exercice pour leur valeur avant imputation de la provision pour dépréciation.
En ce qui concerne les professions libérales, les recettes sont prises en compte pour la détermination du premier terme de la différence à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée.
Article 3
En ce qui concerne les banques, les établissements financiers, les établissements de crédit et les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières,
la valeur ajoutée est calculée selon les règles prévues à l'article 2, sous réserve d'ajouter les produits financiers et de retrancher les frais financiers.
Toutefois, pour les banques, établissements ou entreprises qui se conforment aux dispositions du plan comptable bancaire,
la valeur ajoutée est égale à la différence entre les montants respectifs des éléments suivants :
D'une part :
Produits d'exploitation bancaire ;
Produits accessoires, Et, d'autre part :
Charges d'exploitation bancaire, à l'exception des charges sur opérations de crédit-bail ;
Travaux, fournitures et services extérieurs ;
Transports et déplacements ;
Frais divers de gestion.