Article 4 du Décret n°77-1558 du 28 décembre 1977 relatif à la constitution du dossier et aux transmissions préalables à la mise sur le marché d'un produit cosmétique ou d'un produit d'hygiène corporelleAbrogé

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Version25/01/1978

Entrée en vigueur le 25 janvier 1978

Pour l'application du présent décret, on entend par formule intégrale du produit [*définition*] l'indication de la composition qualitative et quantitative de ce produit, exprimée par la désignation de toutes les substances entrant dans sa composition, avec la mention du pourcentage de chacune d'elles.
Les substances chimiques doivent être désignées par leur dénomination usuelle et leur dénomination scientifique, accompagnée de leur formule chimique développée et, lorsqu'elle existe, par leur dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, suivie de la mention DCI.
Les substances d'origine végétale ou animale doivent être désignées par leur dénomination usuelle accompagnée de l'indication de leur mode d'obtention.
Toutefois, lorsqu'un produit cosmétique ou un produit d'hygiène corporelle contient une composition parfumante, les seules indications relatives à cette dernière sont la liste et le dosage des supports et des produits mentionnés aux articles L. 658-5 et L. 658-6 du code de la santé publique entrant éventuellement dans sa composition.
Entrée en vigueur le 25 janvier 1978
Sortie de vigueur le 27 juin 2000
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