Article 1 du Décret n°78-171 du 26 janvier 1978 pris pour l'application de l'article 5 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture relatif aux modèles types de construction

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Version17/02/1978

Entrée en vigueur le 17 février 1978

Un modèle type de construction est un projet de bâtiment défini avant toute commercialisation, au moyen de plans et documents descriptifs, et dont le ou les maîtres d'ouvrage, ainsi que le terrain sur lequel il pourra être édifié, ne sont pas connus au moment de la conception.
Une variante d'un modèle type est constituée dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus par adjonction, modification ou suppression d'éléments architecturaux caractéristiques de ce modèle.
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Entrée en vigueur le 17 février 1978
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 22 juin 2012, n° 11/06079
Infirmation

[…] Par jugement rendu le 03 février 2011, le tribunal de grande instance de Meaux a, au visa des articles L 111-1, L 112-1, L 112-2 alinéa 7 et L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, débouté Monsieur T de son action en contrefaçon ainsi que de toutes ses demandes à ce titre; il l'a condamné à verser à la société Valente Construction la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

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  • Reproduction des caractéristiques protégeables·
  • Reproduction par un ancien salarié du licencié·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Appréciation selon les ressemblances·
  • Titularité des droits sur le modèle·
  • Date certaine de commercialisation·
  • Modèle type de maison individuelle·
  • Présomption de la qualité d'auteur·
  • Sur le fondement du droit d'auteur

2Tribunal administratif de Lyon, 25 août 2014, n° 1204533
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture relatif aux modèles types de construction ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Construction·
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  • Réhabilitation·
  • Commune·
  • Masse·
  • Communauté urbaine·
  • Bâtiment

3Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2015, n° 1406984
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'urbanisme : « Conformément aux articles 2 et 4-2 du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 : / a) Les plans et documents des modèles types et de leurs variantes définis à l'article 1 er du même décret sont établis par un architecte. Ils précisent la composition du bâtiment, son organisation, […] le choix de l'aspect extérieur et des couleurs ainsi que les adaptations nécessaires à l'insertion dans le milieu environnant. » ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, […]

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  • Illégalité
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