Article 4-2 du Décret n°78-171 du 26 janvier 1978 pris pour l'application de l'article 5 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture relatif aux modèles types de construction

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1980

Entrée en vigueur le 1 avril 1980

A l'exception des personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 sur l'architecture, tout maître d'ouvrage qui réalise une construction en utilisant un modèle type doit faire appel à un architecte pour l'implantation de cette construction sur le terrain, le choix des matériaux et des couleurs ainsi que les adaptations nécessaires à l'insertion dans le milieu environnant.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1980
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2015, n° 1406984
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'urbanisme : « Conformément aux articles 2 et 4-2 du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 : / a) Les plans et documents des modèles types et de leurs variantes définis à l'article 1 er du même décret sont établis par un architecte. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 25 août 2014, n° 1204533
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 431-3 du code de l'urbanisme dispose : « Conformément aux articles 2 et 4-2 du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 : a) Les plans et documents des modèles types et de leurs variantes définis à l'article 1 er du même décret sont établis par un architecte. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 17 juin 2014, n° 1200266
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme : "Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'État. […]

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