Décret n°78-171 du 26 janvier 1978 pris pour l'application de l'article 5 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture relatif aux modèles types de construction

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 février 1978
Dernière modification : 1 avril 1980

Commentaires15


M. Gateaud Jean-Yves · Questions parlementaires · 26 novembre 2001

[…] puis, en tant que maître d'ouvrage, faire appel à un architecte pour l'implantation de cette construction sur le terrain, le choix des matériaux et des couleurs ainsi que les adaptations nécessaires à l'insertion dans le milieu environnant (décret n° 78-171 du 26 janvier 1978).Ces mesures devaient assurer les conditions de qualité architecturale et de bonne insertion du projet dans l'environnement Or elles sont tombées dans l'oubli avec la […] Afin de corriger les dérives apparues dans l'application de la loi de 1977 et de garantir une meilleure qualité tant architecturale que de service au consommateur, […]

 

M. Raimbourg Dominique · Questions parlementaires · 26 novembre 2001

[…] puis, en tant que maître d'ouvrage, faire appel à un architecte pour l'implantation de cette construction sur le terrain, le choix des matériaux et des couleurs ainsi que les adaptations nécessaires à l'insertion dans le milieu environnant (décret n° 78-171 du 26 janvier 1978).Ces mesures devaient assurer les conditions de qualité architecturale et de bonne insertion du projet dans l'environnement Or elles sont tombées dans l'oubli avec la […] Afin de corriger les dérives apparues dans l'application de la loi de 1977 et de garantir une meilleure qualité tant architecturale que de service au consommateur, […]

 

Décisions11


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 janvier 1987, 65554, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 22 juin 2012, n° 11/06079

Infirmation — 

[…] Que l'examen des plans et documents versés aux débats conduit à considérer que cette œuvre répond à la définition du modèle type de construction contenue à l'article 1 er du décret du 26 janvier 1978 pris en application de la loi du 03 janvier 1977 sur l'architecture et invoqués par l'appelant, à savoir : 'Un modèle type de construction est un projet de bâtiment défini avant toute commercialisation, au moyen de plans et documents descriptifs, et dont le ou les maîtres d'ouvrage, ainsi que le terrain sur lequel il pourra être édifié, ne sont pas connus au moment de la conception.

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 28 juillet 2011, n° 0902673

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture relatif aux modèles types de construction ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et notamment son article 5 ;

Article 1
Un modèle type de construction est un projet de bâtiment défini avant toute commercialisation, au moyen de plans et documents descriptifs, et dont le ou les maîtres d'ouvrage, ainsi que le terrain sur lequel il pourra être édifié, ne sont pas connus au moment de la conception.
Une variante d'un modèle type est constituée dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus par adjonction, modification ou suppression d'éléments architecturaux caractéristiques de ce modèle.
Article 2
Les plans et documents des modèles types et de leurs variantes mentionnés à l'article 1er du présent décret sont établis par un architecte. Ils précisent la composition du bâtiment, son organisation, l'expression de son volume et le choix des matériaux.
Article 3
L'obligation de recours à l'architecte définie à l'article 2 s'applique aux modèles types et à leurs variantes dont le début de commercialisation intervient à compter de la date de publication du présent décret.