Article 2 du Décret n°79-940 du 7 novembre 1979 PORTANT APPLICATION A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA LOI N. 78-786 DU 28 JUILLET 1978 COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N. 60-791 DU 2 AOUT 1960 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.

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Version08/11/1979

Entrée en vigueur le 8 novembre 1979

Les établissements d'enseignement agricole privé reconnus peuvent demander leur agrément pour tout ou partie de l'une ou de plusieurs des formations dispensées.
Au sens du présent décret, une formation est la succession des classes qui préparent directement :
1. Soit à l'un des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole public avec ses différentes options, sous-options ou spécialités, à savoir :
- le certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA), cette formation comprenant trois classes dites CAPA 1, CAPA 2 et CAPA 3 ;
- le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA), cette formation comprenant deux classes dites BEPA 1 et BEPA 2 ;
- le brevet de technicien agricole (BTA), cette formation comprenant deux classes dites Première BTA et Terminale BTA faisant suite à une classe dite Seconde agricole, ou accueillant certains élèves titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles ;
- le brevet de technicien supérieur agricole (BTS), cette formation comprenant deux classes dites TS 1 et TS 2.
2. Soit au baccalauréat série D' (Sciences agronomiques et technique), cette formation comprenant deux classes dites Première D' et Terminale D'.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1979

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Décision1


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 5 juillet 1985, 21893, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Par suite, le Gouvernement a excédé ses pouvoirs en instituant à l'article 628 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret du 7 novembre 1979, une indemnité dont le montant est laissé à l'entière discrétion du juge. [2] L'amende pour recours abusif, qui est instituée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, présente le caractère d'une mesure d'ordre public que le juge de cassation peut prononcer d'office, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire, […]

 Lire la suite…
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Règle applicable immédiatement aux instances en cours·
  • Pouvoir d'infliger une amende amende civile [art·
  • Montant laissé à l'netière discrétion du juge·
  • Pouvoirs des juridictions -cour de cassation·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • 1015 du nouveau code de procédure civile]·
  • 628 du nouveau code de procédure civile]·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Règle applicable aux instances en cours
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