Article 3 du Décret n°79-940 du 7 novembre 1979 PORTANT APPLICATION A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA LOI N. 78-786 DU 28 JUILLET 1978 COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N. 60-791 DU 2 AOUT 1960 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.

Chronologie des versions de l'article

Version08/11/1979

Entrée en vigueur le 8 novembre 1979

Un établissement ne peut obtenir l'agrément pour une ou plusieurs formations que s'il remplit les conditions suivantes :
1. L'ensemble des formations qu'il dispense doit correspondre aux orientations de la politique agricole définie par le Gouvernement ;
2. Les conditions de recrutement des élèves doivent être conformes aux normes fixées en matière d'enseignement agricole ;
3. L'établissement doit disposer directement ou par contrat de moyens pédagogiques comparables à ceux de l'enseignement agricole public pour les travaux pratiques de laboratoire, d'atelier et d'exploitation ainsi que pour les activités culturelles et sportives ;
4. S'il s'agit d'un établissement comportant des classes terminales, pour chaque formation dont l'agrément est demandé :
a) Le rapport entre l'effectif des élèves présents dans les classes terminales ou admis dans une formation de niveau supérieur et l'effectif total des élèves suivant cette formation doit être comparable au rapport constaté pour la même formation dans l'enseignement agricole public ;
b) Le rapport entre l'effectif des élèves présentés aux examens et l'effectif des élèves présents dans les classes terminales doit être comparable au rapport constaté à cet égard pour les mêmes formations dans l'enseignement agricole public ;
c) Les taux de réussite aux examens doivent être au moins égaux à ceux obtenus dans l'ensemble des mêmes formations de l'enseignement agricole privé au cours des trois années précédant la publication du présent décret.
S'il s'agit d'un établissement ne comportant pas de classes terminales et pour chaque formation dont l'agrément est demandé, le rapport entre l'effectif des élèves issus de l'établissement et présents dans les classes terminales d'autres établissements d'enseignement ou admis dans une formation de niveau supérieur et l'effectif total des élèves de l'établissement doit être comparable à ceux constatés pour les mêmes formations de l'enseignement agricole public.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 novembre 1979
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 5 juillet 1985, 21893, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Par suite, le Gouvernement a excédé ses pouvoirs en instituant à l'article 628 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret du 7 novembre 1979, une indemnité dont le montant est laissé à l'entière discrétion du juge. [2] L'amende pour recours abusif, […] présente le caractère d'une mesure d'ordre public que le juge de cassation peut prononcer d'office, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire, en fonction des pièces du dossier de cassation qui lui est soumis. [3] La disposition en vertu de laquelle le juge de cassation a le pouvoir d'infliger une amende civile, présentant le caractère d'une règle de procédure, […]

 Lire la suite…
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Règle applicable immédiatement aux instances en cours·
  • Pouvoir d'infliger une amende amende civile [art·
  • Montant laissé à l'netière discrétion du juge·
  • Pouvoirs des juridictions -cour de cassation·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • 1015 du nouveau code de procédure civile]·
  • 628 du nouveau code de procédure civile]·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Règle applicable aux instances en cours

2CEDH, Cour (deuxième section), RELAIS DU MIN SARL c. FRANCE, 14 juin 2005, 77655/01

[…] L'obligation d'inviter les parties à présenter leurs observations s'impose comme préalable au relevé d'office de toute espèce de moyen de droit (Cass. Ch. Mixte, 10 juill 1981). Par un arrêt du 5 juillet 1985 (no 21-893), le Conseil d'Etat a annulé l'article 1015 du nouveau code de procédure civile tel qu'il résulte de l'article 3 du décret du 7 novembre 1979, en tant qu'il limite aux moyens de cassation l'obligation faite au président d'avertir les parties des moyens qui peuvent être soulevés d'office, même s'ils ne sont pas d'ordre public, et dispense ainsi le juge de l'obligation d'avertir les parties, notamment le demandeur, des moyens qui peuvent être soulevés par lui pour rejeter le pourvoi.

 Lire la suite…
  • Gouvernement·
  • Liquidation judiciaire·
  • Mandataire ad hoc·
  • Liquidateur amiable·
  • Pourvoi·
  • Cour de cassation·
  • Jurisprudence·
  • Sociétés·
  • Ampliatif·
  • Intermédiaire

3CEDH, Cour (deuxième section), RELAIS DU MIN SARL c. la FRANCE, 30 mars 2004, 77655/01

[…] Par un arrêt du 5 juillet 1985 (no 21-893), le Conseil d'Etat a annulé l'article 1015 du nouveau code de procédure civile tel qu'il résulte de l'article 3 du décret du 7 novembre 1979, en tant qu'il limite aux moyens de cassation l'obligation faite au président d'avertir les parties des moyens qui peuvent être soulevés d'office, même s'ils ne sont pas d'ordre public, et dispense ainsi le juge de l'obligation d'avertir les parties, notamment le demandeur, des moyens qui peuvent être soulevés par lui pour rejeter le pourvoi.

 Lire la suite…
  • Liquidation judiciaire·
  • Mandataire ad hoc·
  • Liquidateur amiable·
  • Pourvoi·
  • Cour de cassation·
  • Sociétés·
  • Ampliatif·
  • Intermédiaire·
  • Revirement·
  • Jurisprudence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).