Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 PORTANT APPLICATION DU TITRE 1 DE LA LOI 546 DU 17 JUILLET 1980 INSTITUANT UNE ASSURANCE VEUVAGE EN FAVEUR DES CONJOINTS SURVIVANTS AYANT OU AYANT EU DES CHARGES DE FAMILLE

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 janvier 1981
Dernière modification : 7 décembre 1982

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Décision1


1CNIL, Délibération du 12 avril 1983, n° 83-27

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[…] La Commission Nationale de 1 'Informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15 et 48 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu le code de la Sécurité Sociale et notamment la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 ; Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés en date du 5 mai 1982 ; Vu les projets d'actes réglementaires présentés par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse relatif aux traitements effectués pour ce qui concerne les comptes individuels, l'identification des assurés sociaux et l'assurance veuvage ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre III ; Vu le code rural ; Vu le code du travail, et notamment son livre IX ; Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 351-1 et suivants ; Vu la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille ; Vu la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée relative à l'allocation de logement ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment son chapitre III relatif aux prestations aux adultes handicapés ; Vu la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses, et notamment son titre IV relatif au revenu familial ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ; Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole ; Vu le décret n° 53-448 du 13 mai 1953 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne la coordination du régime agricole et des autres régimes de sécurité sociale ; Vu le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 relatif à certaines rentes d'accidents du travail ; Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment l'article 63 ; Vu le décret n° 60-993 du 12 septembre 1960 modifiant les articles L. 288, L. 304 et L. 361 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 64-300 du 1er avril 1964 modifié déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à l'allocation supplémentaire, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à l'allocation spéciale et aux allocations aux non-salariés agricoles ainsi que les règles de liquidation de ces allocations. Vu le décret n° 73-960 du 8 octobre 1973 portant application de l'article 13 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 3

Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :


1° Résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré visé à l'alinéa 4 de l'article L. 364-1 du code de la sécurité sociale ;


2° Etre âgé de moins de cinquante-cinq ans ;


3° Et - soit assumer la charge d'au moins un enfant au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale ;


- soit avoir élevé au moins un enfant pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire ;


4° Ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies à l'article 4 ci-après, supérieures à un plafond fixé par décret ;


5° Ne pas être remarié et ne pas vivre maritalement. En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie à l'article 5 ci-dessous.

Article 4
Article 5