Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980
Article 4 du Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 PORTANT APPLICATION DU TITRE 1 DE LA LOI 546 DU 17 JUILLET 1980 INSTITUANT UNE ASSURANCE VEUVAGE EN FAVEUR DES CONJOINTS SURVIVANTS AYANT OU AYANT EU DES CHARGES DE FAMILLE
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Version08/01/1981
Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles 3, 4, 5, 6 et 9 du décret du 1er avril 1964 susvisé, sous les réserves ci-après ;
1. Il n'est pas tenu compte :
a) des capitaux décès versés en application de l'article L. 360 du Code de la sécurité sociale ou de l'article 63 (1) du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;
b) de l'allocation de logement instituée par la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
c) de l'allocation compensatrice aux handicapés prévue par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ;
d) du revenu familial institué par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 susvisée ;
e) de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
2. Les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au 1. a ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel évalué à 15 p. 100 de leur montant pendant la période de trois ans à compter du décès.
1. Il n'est pas tenu compte :
a) des capitaux décès versés en application de l'article L. 360 du Code de la sécurité sociale ou de l'article 63 (1) du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;
b) de l'allocation de logement instituée par la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
c) de l'allocation compensatrice aux handicapés prévue par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ;
d) du revenu familial institué par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 susvisée ;
e) de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
2. Les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au 1. a ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel évalué à 15 p. 100 de leur montant pendant la période de trois ans à compter du décès.
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