Décret n°81-862 du 9 septembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprisesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 septembre 1981
Dernière modification : 7 décembre 1985

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1AffacturageAccès limité
Le Moniteur · 10 décembre 2022

Maxime Julienne · Revue des contrats · 9 mars 2018

Décisions65


1Tribunal de commerce de Toulon, 23 juillet 2009, n° 2009F00125

— 

[…] ATTENDU que suivant acte sous seing privé en date du 11 août 2005 est intervenu entre le CREDIT DU NORD et la société SARL MERCURY SUD, une convention de cession de créance professionnelle et ce, conformément aux dispositions des articles L 313-23 à L 313-35 du Code Monétaire et Financier et au décret du 9 septembre 1981

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 11 décembre 2013, n° 11/11350

— 

[…] Attendu que la société Air France soutient que l'acte de cession querellé serait nul du fait de la mention erronée du décret no 81-862 du 9 septembre 1981, abrogé le 25 août 2005 et codifié aux articles R. 313-15 à R. 313-18 du code monétaire et financier ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 février 2010, 07MA02058, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code monétaire et financier ; Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée ; Vu le décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Pour l'application de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, chaque établissement de crédit utilise dans ses guichets ou centres de traitement un procédé assurant que les bordereaux sont datés au jour le jour et de façon irréversible.
Le choix du procédé est laissé à l'établissement de crédit, à charge pour lui, en cas de contestation, de rapporter la preuve de l'exactitude de la date apposée.
Il peut notamment être tenu, au jour le jour, un registre unique préalablement coté et paraphé au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel il doit être utilisé ; sont reportés chaque jour sur ce registre la date, le montant et le numéro d'ordre de chaque bordereau de cession ou de nantissement de créances avec l'identité du cédant ou la mention qu'aucune de ces opérations n'a été effectuée [*mentions obligatoires*].
Article 2
La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 peut être faite par tout moyen. Elle doit comporter les mentions [*obligatoires*] figurant à l'annexe I.
Lorsque la créance est cédée en vertu d'un contrat d'affacturage, la notification doit comporter les mentions prévues à l'annexe II.
Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public ou d'une commande publique hors marché prévue aux articles 123 et 321 du code des marchés publics, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle doit comporter les mentions prévues à l'annexe III.
En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie [*charge de la preuve*].
Article 3
La disposition de l'article 2, alinéa 2, de la loi précitée peut ne pas s'appliquer aux cessions de créances financières prévues à l'article 9 de ladite loi.
L'engagement pris par le débiteur de payer directement le cessionnaire de créances financières selon les règles posées par l'article 6 de la même loi est constaté par un écrit intitulé :
Acte d'acceptation de la cession d'une créance financière.