Décret n°81-862 du 9 septembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprisesAbrogé
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 septembre 1981 |
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Dernière modification : | 7 décembre 1985 |
Pour l'application de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, chaque établissement de crédit utilise dans ses guichets ou centres de traitement un procédé assurant que les bordereaux sont datés au jour le jour et de façon irréversible.
Le choix du procédé est laissé à l'établissement de crédit, à charge pour lui, en cas de contestation, de rapporter la preuve de l'exactitude de la date apposée.
Il peut notamment être tenu, au jour le jour, un registre unique préalablement coté et paraphé au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel il doit être utilisé ; sont reportés chaque jour sur ce registre la date, le montant et le numéro d'ordre de chaque bordereau de cession ou de nantissement de créances avec l'identité du cédant ou la mention qu'aucune de ces opérations n'a été effectuée [*mentions obligatoires*].
Le choix du procédé est laissé à l'établissement de crédit, à charge pour lui, en cas de contestation, de rapporter la preuve de l'exactitude de la date apposée.
Il peut notamment être tenu, au jour le jour, un registre unique préalablement coté et paraphé au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel il doit être utilisé ; sont reportés chaque jour sur ce registre la date, le montant et le numéro d'ordre de chaque bordereau de cession ou de nantissement de créances avec l'identité du cédant ou la mention qu'aucune de ces opérations n'a été effectuée [*mentions obligatoires*].
La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 peut être faite par tout moyen. Elle doit comporter les mentions [*obligatoires*] figurant à l'annexe I.
Lorsque la créance est cédée en vertu d'un contrat d'affacturage, la notification doit comporter les mentions prévues à l'annexe II.
Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public ou d'une commande publique hors marché prévue aux articles 123 et 321 du code des marchés publics, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle doit comporter les mentions prévues à l'annexe III.
En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie [*charge de la preuve*].
Lorsque la créance est cédée en vertu d'un contrat d'affacturage, la notification doit comporter les mentions prévues à l'annexe II.
Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public ou d'une commande publique hors marché prévue aux articles 123 et 321 du code des marchés publics, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle doit comporter les mentions prévues à l'annexe III.
En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie [*charge de la preuve*].
La disposition de l'article 2, alinéa 2, de la loi précitée peut ne pas s'appliquer aux cessions de créances financières prévues à l'article 9 de ladite loi.
L'engagement pris par le débiteur de payer directement le cessionnaire de créances financières selon les règles posées par l'article 6 de la même loi est constaté par un écrit intitulé :
Acte d'acceptation de la cession d'une créance financière.
L'engagement pris par le débiteur de payer directement le cessionnaire de créances financières selon les règles posées par l'article 6 de la même loi est constaté par un écrit intitulé :
Acte d'acceptation de la cession d'une créance financière.