Décret n°81-862 du 9 septembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprisesAbrogé
Texte intégral
Le choix du procédé est laissé à l'établissement de crédit, à charge pour lui, en cas de contestation, de rapporter la preuve de l'exactitude de la date apposée.
Il peut notamment être tenu, au jour le jour, un registre unique préalablement coté et paraphé au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel il doit être utilisé ; sont reportés chaque jour sur ce registre la date, le montant et le numéro d'ordre de chaque bordereau de cession ou de nantissement de créances avec l'identité du cédant ou la mention qu'aucune de ces opérations n'a été effectuée [*mentions obligatoires*].
Lorsque la créance est cédée en vertu d'un contrat d'affacturage, la notification doit comporter les mentions prévues à l'annexe II.
Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public ou d'une commande publique hors marché prévue aux articles 123 et 321 du code des marchés publics, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle doit comporter les mentions prévues à l'annexe III.
En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie [*charge de la preuve*].
L'engagement pris par le débiteur de payer directement le cessionnaire de créances financières selon les règles posées par l'article 6 de la même loi est constaté par un écrit intitulé :
Acte d'acceptation de la cession d'une créance financière.
Commentaires
SECTION 4 - AUTRES PROCEDURES SOUS-SECTION 1- APPEL D'OFFRES SUR PERFORMANCES ARTICLE 68 68.1. Définition de l'appel d'offres sur performances C'est une procédure dérivée de l'appel d'offres restreint. Aussi, il y a lieu de se reporter aux règles précisées par les articles 61 à 65, qui fixent le déroulement de la procédure de l'appel d'offres restreint. Des particularités découlent toutefois de la définition même de l'appel d'offres sur performances, telle qu'elle résulte de l'article 36 : - d'une part, le cahier des charges techniques définit seulement les exigences de la personne …
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 23 Juillet 2009 3 e Chambre N° RG 2009F00125 N° 2009F00448 SA LE CREDIT DU NORD contre SARL ARTS CONSTRUCTIONS LITTORAL BATIMENT DEMANDEUR SA LE CREDIT DU NORD dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, comparant par M e François COUTELIER 155 […] DÉFENDEUR SARL ARTS CONSTRUCTIONS LITTORAL BATIMENT dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, comparant par M e Philippe BARBIER 155 […] …
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Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02058, présentée pour la BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège est 38 bd Clémenceau à Perpignan (66000), par la SCP d'avocats Calaudi, Ramahandriarivelo, Beauregard ; La BANQUE POPULAIRE DU SUD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302716 du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gigean, à lui verser la somme de 40 717,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter …
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre commerciale, 11 juillet 2007, 06/01274
L'opération d'affacturage relève du cadre juridique de la subrogation conventionnelle, de sorte que la société appelante, dans le cadre du contrat d'affacturage conclu avec la société LAHRECH est soumise aux dispositions de l'article 1250 alinéa 1 du Code civil, et non à celles de la loi Dailly .Or, la subrogation n'a nul besoin de notification ou de signification pour être opposable à tous et notamment au tiers qu'est le débiteur cédé .En conséquence, les dispositions particulières invoquées par l'intimée sont inapplicables au présent litige .
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Que désigne l'affacturage ? L'affacturage est un contrat commercial par lequel un commerçant ou un industriel détenteur de créances (le vendeur) et une société de financement et de recouvrement, appelée factor ou affactureur, s'engagent respectivement : le vendeur s'engage à transférer au factor les créances qu'il détient sur ses clients ; le factor s'engage à opérer le recouvrement de toutes ces créances et à régler en outre au vendeur, par subrogation, le montant des créances qu'il a accepté de garantir. En contrepartie du service rendu, le factor reçoit une rémunération proportionnelle …
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