Article 1 du Décret n° 81-851 du 28 août 1981 portant création de la réserve naturelle du marais d'Yves (Charente-‎Maritime)‎

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1981
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Version09/05/2019

Entrée en vigueur le 9 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-413 du 6 mai 2019 - art. 1

Sont classées en réserve naturelle conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, sous la dénomination de réserve naturelle du marais d'Yves, les parties du territoire de la commune d'Yves, comprenant les parcelles cadastrales ci-après désignées, telles qu'elles figurent au plan cadastral annexé au présent décret (1) :

Section AC, Lieudit Cabane des sables : 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62,
Section AD, Lieudit La Porcherie : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Section AE, Lieudit La Chapelle : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
Section AE, Lieudit Halte du Marouillet : 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33,
soit une superficie totale de 188 hectares, 26 ares et 15 centiares.

(1.) L'annexe peut être consultée à la préfecture de la Charente-Maritime.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2019

Commentaire1


coussyavocats.com · 18 mai 2019

En effet, il redéfinit l'article 1er du décret n° 81-851 du 28 août 1981, à savoir, les parties du territoire de la commune d'Yves devant être classées en réserve naturelle. La réserve étant ancienne, classée en 1981, le décret met à jour le parcellaire suite à des modifications du cadastre. La superficie totale initiale de 192 hectares, 40 ares et 89 centiares passe désormais à 188 hectares, 26 ares et 15 centiares. […] De plus, il modifie l'article 10 du décret n° 81-851 du 28 août 1981 relatif aux travaux, afin de permettre l'édification d'une digue de protection contre les submersions marines au sein de la réserve naturelle.

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Décision1


1CJCE, n° C-314/82, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 7 février 1984

[…] Le gouvernement défendeur soutient la légalité communautaire du droit de visite sur la volaille importée par les États membres en se fondant sur quatre arguments. Ce droit, affirme-t-il, 1) constitue une imposition interne et c'est donc l'article 95 qui lui est applicable; 2) est soustrait à l'interdiction de l'article 9 parce qu'il représente la contrepartie d'un service rendu à l'importateur à titre individuel; 3) se réfère à des contrôles imposés par la réglementation communautaire elle-même et en particulier par la directive 71/118; 4) concerne des contrôles non prévus par la directive citée, laissés, par conséquent, à la compétence des États, et qui ont pour objet de vérifier si les viandes contiennent des substances particulières dangereuses.

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