Article 3 du Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/1982
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Version01/07/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L811-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 2

Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application ainsi que, le cas échéant, par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime pour les personnels de ces administrations et établissements exerçant les activités concernées par cet article. Des arrêtés du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du travail, pris après avis de la commission centrale d'hygiène et de sécurité, déterminent, le cas échéant, les modalités particulières d'application exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de ces administrations et établissements.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Commentaire1


www.arvisavocats.fr · 27 avril 2020

Il faut ici rappeler que le régime de l' "obligation de sécurité" des articles L. 4121-1 du code du travail est applicable aux employeurs publics : le code du travail prévoit expressément, en son article L. 4111-1, que la 4e partie ("santé et sécurité") est opposable aux établissements publics à caractère industriel et commercial, aux établissements […] Les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales sont également dans le champ d'application, par le biais d'un renvoi direct opéré par le Statut des fonctionnaires (article 3 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 et article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). […]

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Décisions293


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 29 mars 2024, 22PA05395, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; […] n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Selon l'article 3 de ce même décret : « Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, […]

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2CADA, Avis du 10 décembre 2020, Lycée professionnel Armand Carrel, n° 20204935

[…] La commission estime que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), que tout employeur public doit établir et mettre à jour chaque année en application combinée de l'article R4121-1 du code du travail et de l'article 3 du décret 82-453 du 28 mai 1982, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant la circonstance que ce document est tenu à la disposition des personnes qu'il mentionne, en application de l'article R4121-4 du code de travail. Elle émet donc un avis favorable.

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3CADA, Avis du 10 décembre 2020, Collège Edmond Michelet, n° 20204740

[…] La Commission estime que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), que tout employeur public doit établir et mettre à jour chaque année en application combinée de l'article R4121-1 du code du travail et de l'article 3 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant la circonstance que ce document est tenu à la disposition des personnes qu'il mentionne, en application de l'article R4121-4 du code de travail. Elle émet donc un avis favorable.

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