Article 4 du Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/1995
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Version01/07/2011
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103

Dans le champ de compétence des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, des comités sociaux d'administration, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont nommés par les chefs de service concernés, sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination ; ils sont institués lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs ou lorsque l'organisation territoriale du département ministériel ou de ces établissements publics le justifient.

Les chefs de service concernés adressent aux agents mentionnés au premier alinéa une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre est communiquée à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans le champ de laquelle l'agent est placé ou, à défaut, au comité social d'administration.

Les dispositions du présent article et de l'article 4-1 sont sans incidence sur le principe de la responsabilité du chef de service mentionnée au 2-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions6


1Tribunal administratif de Nancy, 20 mai 2008, n° 0600725
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.461-36 du code de la sécurité sociale : « I. Le dossier mentionné à l'article D. 461-34 est rapporté devant le comité régional … II. Le comité entend obligatoirement soit l'ingénieur de sécurité en fonction dans l'organisme ou l'administration concerné, soit l'agent nommé en application de l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique … » ; qu'aux termes de cet article 4 : « Dans le champ de compétence des comités d'hygiène et de sécurité, des agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité sont nommés par les chefs de service concernés, sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions » ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2106540
Annulation

[…] — l'EPIDE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas son obligation de protection de la santé de ses agents, en méconnaissance des dispositions des articles 1, 2-1, 3, 4, 5-2, 5-5, 5-6 et 5-7 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, alors pourtant qu'il l'a alerté à plusieurs reprises sur la dégradation de son état de santé ;

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 8 décembre 2015, 13PA02469, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 11 janvier 1984, […] IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ; qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, notamment modifié par le décret du 28 juin 2011 susvisé : « Les comités d'hygiène, […] outre la ou les autorités auprès desquelles ils sont placés, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que des représentants du personnel. (…) Le médecin de prévention et les agents mentionnés à l'article 4 assistent aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. […]

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