Article 4-1 du Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/1995
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Version01/07/2011
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Version06/12/2015

Entrée en vigueur le 6 décembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1583 du 3 décembre 2015 - art. 1

La mission des agents mentionnés à l'article 4 est d'assister et de conseiller le chef de service, auprès duquel ils sont placés, dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :

- prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;

- améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ;

- faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;

- veiller à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services.

Au titre de cette mission, les agents mentionnés à l'article 4 :

- proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;

- participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels ;

- participent, en collaboration avec le chef de service, à l'établissement des déclarations de dérogation prévues à l'article 5-12.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2015

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