Décret n°82-453 du 28 mai 1982
Article 5 du Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 1995
Modifié par : Décret n°95-680 du 9 mai 1995 - art. 6 () JORF 11 mai 1995
Ces fonctionnaires sont rattachés, dans l'exercice de leurs attributions, aux services d'inspection générale des ministères. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et des ministres concernés désignent les services d'inspection générale compétents et définissent les conditions de rattachement de ces fonctionnaires auxdites inspections générales.
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[…] Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 5 ; […]
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[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 16 ; Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; Vu la décision n° 2012-DC-0327 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 27 novembre 2012 portant création du comité d'hygiène, […] Dans le cadre de la réunion du comité prévue au troisième alinéa de l'article 5-7, le président en informe l'inspecteur du travail territorialement compétent. […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 26 novembre 2015, n° 1305167
[…] M. X soutient que : — les droits de la défense n'ont pas été respectés ; — il a voulu exercer son droit de retrait en application de l'article 5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; — la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2014, la commune de l'Hôpital, représentée par M e Poujade conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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